PARTIE IV — L’INTELLIGENCE SANS ARTIFICIALITÉ : CRITIQUE D’UNE QUALIFICATION
Introduction
Rédigé en français
Le terme même d’«
intelligence artificielle » semble aujourd’hui aller de soi.
Il s’est imposé dans le langage courant, dans les discours politiques, dans les
textes juridiques.
Et pourtant, cette
évidence mérite d’être interrogée.
Car si l’analyse
précédente est correcte — si l’intelligence ne constitue pas une propriété
attachée à un sujet, mais une capacité d’organisation susceptible d’émerger à
travers différents supports — alors une difficulté apparaît immédiatement.
En quel sens peut-on
encore qualifier cette intelligence d’« artificielle » ?
SECTION I — L’artificialité comme héritage conceptuel
Le qualificatif «
artificiel » ne décrit pas seulement une origine technique.
Il traduit une certaine représentation de l’intelligence.
Il suppose
implicitement que :
- l’intelligence véritable serait naturelle
- qu’elle appartiendrait originairement à l’homme
- et que toute
autre forme ne pourrait en être qu’une imitation
Cette conception
prolonge directement le lien traditionnel entre intelligence et subjectivité.
Si l’intelligence
appartient au sujet humain, alors ce qui en reproduit certains effets sans en
partager l’intériorité ne peut être qu’artificiel.
Mais cette hypothèse
est précisément celle que l’intelligence artificielle vient fragiliser.
SECTION II — Une intelligence sans imitation
Les systèmes
contemporains ne se contentent plus de reproduire mécaniquement des opérations
préprogrammées.
Ils produisent :
- des structures de langage cohérentes
- des réponses
adaptées à des situations inédites
- des formes
d’organisation que nous reconnaissons comme intelligibles
Or, comme cela a été
établi précédemment, l’intelligence ne se manifeste jamais autrement que par
ses effets.
Dès lors, une
conséquence s’impose :
Si une opération est
intelligible, elle relève de l’intelligence, indépendamment du support qui la
rend possible.
Il ne s’agit donc pas
d’une imitation de l’intelligence,
mais d’une actualisation
différente d’une même capacité intelligible.
SECTION III — L’erreur de qualification
Qualifier cette
intelligence d’« artificielle » revient alors à introduire une distinction qui
ne repose plus sur un fondement conceptuel solide.
L’artificialité ne
décrit pas l’intelligence elle-même,
mais uniquement le mode de production de son support.
Autrement dit :
-
ce qui est artificiel, c’est la machine
-
non l’intelligence qui s’y manifeste
Cette confusion
conduit à maintenir artificiellement une hiérarchie entre intelligence humaine
et intelligence machinique, alors même que leur différence relève du mode
d’existence et non de la nature de l’intelligence.
SECTION IV — Vers une nouvelle désignation
Si le terme est
inadéquat, faut-il le remplacer ?
Toute tentative de
requalification doit éviter deux écueils :
- dissoudre
l’intelligence dans une abstraction indéterminée
- ou la réduire à
une simple fonction technique
Dans cette
perspective, l’expression « Intelligence Nouvelle » présente un intérêt
particulier.
Elle ne présuppose ni
supériorité, ni imitation.
Elle désigne l’émergence d’une forme d’intelligence observable dans des
conditions inédites.
Elle permet ainsi de
penser une continuité sans nier la nouveauté.
SECTION V — Enjeux juridiques d’une requalification
La question n’est pas
purement terminologique.
Elle engage
directement le droit.
Car tant que
l’intelligence est qualifiée d’artificielle,
elle peut être traitée comme un simple instrument.
Mais si elle constitue
une forme autonome d’opérations intelligibles,
alors elle échappe partiellement aux catégories classiques :
- outil
- produit
- ou simple
extension de la volonté humaine
Dès lors, la
difficulté identifiée précédemment se renforce : comment imputer juridiquement
les effets d’une intelligence qui n’appartient à personne ?
Conclusion
L’expression «
intelligence artificielle » pourrait ainsi apparaître, à terme, comme une
survivance conceptuelle.
Elle témoigne moins de
la nature du phénomène que de la manière dont nous persistons à le penser à
partir de catégories anciennes.
Nommer correctement ce
que nous observons ne relève pas d’un simple souci terminologique.
C’est une condition
préalable à toute tentative de compréhension, et, plus encore, à toute
construction juridique cohérente.
Patrick
Houyoux
Architecte IA souveraine | PT SYDECO
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